I. Problème
Quelle juridiction est géographiquement compétente pour les actions contre un arbitre si celui-ci n’a pas exercé correctement sa fonction et une partie réclame des dommages-intérêts? L’article 1 paragraphe 2 sous d du règlement (UE) 1215/2012 (ci-après dénommé Bruxelles 1 bis) déclare ce règlement inapplicable à l’arbitrage. De même la disposition équivalente de la Convention de Lugano, qui s’applique dans les relations entre l’UE et les États de l’AELE. Cette exclusion couvre-t-elle également les actions en dommages et intérêts contre les arbitres?
II. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2021 (n° RG 19/795)
Le tribunal judiciaire de Paris décidait que la compétence pour les actions en dommages et intérêts contre les arbitres est à déterminer conformément au règlement de Bruxelles I bis. Selon le tribunal, seulement les litiges portant sur la constitution du tribunal arbitral, la convention d’arbitrage ou la sentence arbitrale entrent dans le champ de l’exclusion posée par l’article 1 paragraphe 2 sous d) du règlement Bruxelles 1 bis. En outre le tribunal a décidé que le lieu d’exécution doit être déterminé sur la base de tous les éléments du cas d’espèce; le siège du tribunal arbitral désigné par les parties ne peut, sans d’autres indices, être considéré comme le choix du lieu d’exécution des obligations de l’arbitre si la procédure arbitrale se déroule essentiellement dans un autre état et si aussi les arbitres résident dans cet état.
III. Evaluation
Il faut approuver la décision. Au niveau international, on définit majoritairement la relation entre les arbitres et les parties comme contractuelle (voir, par exemple, Anissa AKENTOUR, Le contrat d’arbitre en droit international, 2014, p. 6 avec d’autres références). Toutefois, la clause compromissoire sur la base de laquelle ils tranchent un litige ne figure pas dans ces contrats avec les arbitres, mais dans le contrat en vertu duquel est né le litige qu’ils doivent trancher. Ainsi, puisque la clause d’arbitrage ne figure pas dans les contrats avec les arbitres, on ne peut pas supposer que les parties voulaient soumettre des litiges avec les arbitres à l’arbitrage. En outre, le considérant 12 du Règlement de Bruxelles 1 bis indique clairement que seuls les litiges ayant une incidence sur le déroulement de l’arbitrage lui-même, y compris la validité de la sentence, doivent être exclus du champ d’application du règlement de Bruxelles 1 bis. Le tribunal judiciaire de Paris décidait donc à juste titre que l’exception de l’art. 1 paragraphe 2 sous d Bruxelles 1 bis ne s’applique pas à des litiges avec les arbitres ayant pour objet leur obligation à payer des dommages-intérêts.
C’est également à juste titre que le tribunal judiciaire a rejeté sa compétence sur la base de l’article 7 paragraphe 1 sous b du Règlement Bruxelles 1 bis en considérant que, sans d’autres indices, il ne peut être soutenu que les parties, qui avaient décidé de mener toute la procédure en Allemagne et avec des arbitres allemands, avaient l’intention de définir le lieu d’exécution du contrat avec les arbitres en déterminant le siège de l’arbitrage.
IV. Effet obligatoire du jugement à l’échelle européenne?
Si les demandes de dommages et intérêts sont poursuivies par voie d’action en Allemagne, il reste à voir si les tribunaux allemands suivront l’avis du tribunal judiciaire de Paris. Une question intéressante dans ce contexte est de savoir si les conclusions françaises sont contraignantes pour les tribunaux allemands. Il semble évident d’appliquer les principes établis par la CJCE dans l’affaire C-456/11, bien qu’il s’agît dans ce cas de conclusions sur le contenu d’un accord d’élection de for, alors que dans la présente affaire le lieu de l’exécution du contrat est à définir. En plus, si on permettait aux juridictions allemandes de refuser leur compétence, il en résulterait un déni de justice devant les juridictions européennes, ce qui n’est pas admissible selon les principes posés par la CJCE dans son arrêt Allianz (C-185/07 du 10 février 2009). Les conclusions du tribunal judiciaire de Paris s’imposent donc aux tribunaux allemands.
V. aussi notre commentaire en langue allemande de la décision qui apparaitra prochainement dans la revue allemande EWiR.
Thorsten Vogl
Rechtsassessor
Membre du comité des directeurs
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